FOIRE AUX QUESTIONS
La présence dans le jury d'un proche d'un candidat peut elle compromettre les garantis d'impartialité ?
Dans le cas des jurys, l’intérêt personnel du membre est interprété largement.
Selon le Conseil d’Etat, la présence au sein du jury d’une personne proche d’un candidat est de nature à priver les autres candidats des garanties d’impartialité auxquelles ils ont droit. Les délibérations doivent donc être annulées et ce, quelles que soient les modalités pratiques d’organisation des débats (CE, 10 février 1995, n° 109204, Perrin, Larceneux, Chevailler). En conséquence, la personne proche d’un candidat ne doit pas être membre du jury. Elle ne peut pas non plus être membre d’une des sous-sections du jury puisque les membres de celles-ci participentà la délibération finale (CE, 27 mai 1998, n° 151121 et 151123, Tchen).
En outre, la présence dans le jury d'une personne placée sous l'autorité de l'un des candidats est de nature à priver le candidat des garanties d'impartialité (CE, 4 février 2004, n° 248824). Dès lors, le membre concerné du jury ne devra pas être dans le sous-jury auditionnant le candidat et devra exercer un devoir de réserve lors des délibérations
Que se passe-t’il en cas de fraude à un concours ?
Un candidat à un concours suspecté de fraude peut se voir radié des listes d’admission à ce concours. Le candidat doit être informé au préalable de la décision que le jury s’apprête à prendre et bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations avant que la décision ne soit prise (CE, 29 septembre 2004, n° 249543).
Jury - Qualité de fonctionnaire non indispensable ?
Il ressort clairement tant d'une comparaison des différentes versions linguistiques que du rapport entre les alinéas 1 et 3 de l'article 3 de l'annexe III du statut des fonctionnaires que cette disposition doit être interprétée en ce sens que si des membres du jury sont fonctionnaires, ils doivent être d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir sans que cependant ni les membres ni le président du jury doivent nécessairement être fonctionnaires.
Arrêt du 16 octobre 1975, Deboeck / Commission (90-74, Rec._p._01123)
La divulgation non autorisée de la décision de jury constitue t'elle un motif suffisant pour annuler cette décision ?
La divulgation non autorisée de la décision du jury ne constitue pas un motif suffisant pour annuler cette décision si les garanties de la régularité des travaux du jury ne sont pas susceptibles d'en être affectées. En tout cas, si le secret n'est violé qu'à un moment où la décision du jury a été prise, une telle méconnaissance des dispositions du statut ne saurait mettre en cause la régularité de la décision.
Arrêt du 14 juin 1977, Costacurta / Commission (73-76, Rec._p._01163)
L'absence d'un membre d'un jury peut elle remettre en cause ses travaux ?
Si en principe un jury ne peut exercer valablement ses fonctions en l'absence d'un de ses membres, la nécessité d'assurer la continuité du service public peut, cependant, justifier l'assouplissement de la rigueur de ce principe, s'il s'avère impossible d'assurer autrement le fonctionnement du jury.
Arrêt du 13 février 1979, Martin / Commission (24/78, Rec._p._00603)
Jury - Secret des travaux - Quelle est la portée du secret ?
Le secret des travaux du jury de concours a été institué, par l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires, en vue de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux, en les mettant à l'abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu'elles proviennent de l'administration communautaire elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s'oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. On ne saurait cependant étendre la portée de ce secret au point de refuser la communication de données objectives et, notamment, des critères d'appréciation qui sont à la base de la sélection faite, au stade des opérations préliminaires du concours, de manière à mettre les personnes dont les candidatures ont été écartées dès avant toute épreuve personnelle en mesure de reconnaître les motifs possibles de leur élimination.
Arrêt du 28 février 1980, Bonu / Conseil (89/79, Rec._p._00553)
Concours sur titres : En cas de demande d'un candidat , la motivation d'un refus d'admission aux épreuves peut elle etre refusée ?
Si le respect du secret des délibérations du jury s'oppose aussi bien à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats, un tel principe ne saurait dispenser un jury de concours d'indiquer au moins sommairement au candidat écarté lors de la sélection sur titres les raisons de cette décision.
Fonctionnaires - Concours - Jury - Composition - Identité de composition lors du déroulement des épreuves orales d'un candidat ?
Même si le président d'un jury est dans l'impossibilité de siéger, pour des raisons valables, lors d'une partie des épreuves orales d'un candidat, les principes de bonne administration, d'équité et d'égalité entre les candidats exigent qu'il s'abstienne de siéger lors de l'ensemble des épreuves orales de l'intéressé, la composition du jury ne devant pas, à tout le moins, subir de modifications lors du déroulement des épreuves orales d'un seul et même candidat.
Fonctionnaires - Concours - Jury - Composition - Stabilité suffisante pour assurer la notation cohérente des candidats ?
Le large pouvoir d'appréciation dont est investi un jury de concours ou un comité de sélection quant à la détermination des modalités et du contenu détaillé des épreuves orales de la procédure de sélection doit être compensé par une observation scrupuleuse des règles régissant l'organisation de ces épreuves. Un jury de concours ou un comité de sélection doit donc veiller au respect strict du principe d'égalité de traitement des candidats lors du déroulement des épreuves orales et à l'objectivité du choix opéré entre les intéressés. À cette fin, il est tenu de garantir l'application cohérente des critères d'évaluation à tous les candidats concernés, en assurant notamment la stabilité de sa composition.
Les mesures prises par un jury ou un comité de sélection en vue de s'acquitter de son obligation d'assurer la stabilité de sa composition doivent, le cas échéant, être appréciées au regard des caractéristiques particulières du recrutement organisé, sans que le jury ou le comité puisse toutefois s'affranchir du respect des garanties fondamentales de l'égalité de traitement des candidats et de l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci.
Un fonctionnaire à la retraite peut il être membre d'un jury ?
Le fait qu'un des membres d'un jury de concours est un fonctionnaire à la retraite n'est pas de nature à rendre irrégulière la composition dudit jury.
Concours administratifs et technologies de l'Internet - La requête d'un candidat qui n'a pas pu s'inscrire peut elle retenue ?
Les juridictions administratives ont eu l’occasion de se prononcer récemment sur des cas de recours de candidats qui n’avaient pas pu s’inscrire.
C’est notamment le cas du Tribunal Administratif de Lille qui a rendu un jugement le 07/07/2005, annulant le refus du Recteur de l’Académie de Lille d’inscrire une candidate qui soutenait n’avoir pas pu se connecter en raison d’un problème technique. Il est intéressant de noter que le Tribunal Administratif de Lille avait été désigné « tribunal pilote » dans la mesure où d’autres juridictions administratives étaient saisies de problèmes comparables et que la juridiction administrative souhaitait avoir, face à ce type de difficulté, une jurisprudence unifiée.
Le Tribunal Administratif de Lille, donne raison au candidat malheureux en estimant que les usagers ne doivent pas pâtir des aléas liés à une politique publique. Sans opérer totalement un renversement de la charge de la preuve (qui incombe en principe au candidat évincé), le Tribunal Administratif est allé très loin dans l’importance des éléments qu’il demande à l’Administration de produire pour démontrer qu’elle n’a pas failli. Ainsi, dans la présente affaire, le Rectorat avait reconnu qu’il y avait eu des difficultés, tout en soutenant que le serveur n’avait jamais été saturé. Cependant, l’instruction avait établi que certains candidats se trouvant dans le même cas de figure qu’elle, avaient été contactés directement par le Rectorat afin d’opérer une confirmation de leur inscription autrement que par Internet, ce qui n’était pas prévu initialement. Le Tribunal estime en conséquence qu’il existe un faisceau d’indices qui lui permet de juger qu’il y a bien eu une rupture d’égalité dans le traitement des candidats, entre ceux qui n’avaient pas pu se connecter mais qui avaient pu confirmer leur inscription par une autre voie, et ceux qui n’avaient pas pu se connecter mais n’avaient pu confirmer leur inscription dans le délai imparti.
Il s’agit d’une jurisprudence intéressante qui sera sans doute reproduite et qui impose à l’Administration un degré de sécurité et de traçabilité important.